Lundi 12 octobre 2009

Arrêté relatif à la procédure de l'amende forfaitaire

Publication au JORF n°0133 du 11 juin 2009

L'arrêté relatif à la procédure de l'amende forfaitaire a été signé le 2 juin 2009.

Il prévoit que, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé (ce dernier point est nouveau).

Le texte précise les dispositions applicables en cas de constatation d'infraction ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention. Il fixe la liste de documents qui doivent être adressés au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. Il fixe également le contenu de ces documents.

L'arrêté précise par ailleurs les caractéristiques techniques de l'appareil électronique sécurisé permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé.

Par SIPM/FPIP - Publié dans : police municipale - Communauté : POLICE
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Jeudi 8 octobre 2009

Mis à jour le : 01/10/2009

La réglementation française, conformément aux normes internationales, émise par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’ONU a classifié les produits dangereux dans le code de la santé publique en 4 catégories :
- les substances stupéfiantes (ex. héroïne, cocaïne, ecstasy, cannabis, etc.)
- les substances psychotropes (anti-dépresseurs, tranquilisants, hypnotiques, etc.)
- certains autres médicaments
- les substances dangereuses (éther, acide, etc.)

La production, la distribution et l’usage de ces substances sont soit sévèrement réglementés, soit pour certains comme les stupéfiants totalement interdits, à l’exception de l’usage médical.
L’alcool et le tabac n’entrent pas dans cette classification : ils sont soumis à une réglementation particulière concernant notamment la distribution (vente aux mineurs, etc.), la publicité, les lieux de consommation et la conduite automobile.

La loi est une règle de conduite en société, votée par les représentants du peuple et qui s’impose à tous.

Protégeant l’individu et la société, elle se situe au carrefour de l’intérêt général et de la liberté individuelle. Elle délimite nos droits mais aussi nos devoirs. Elle peut ainsi interdire voire sanctionner certains actes dangereux ou préjudiciables à soi-même ou à la collectivité.

Appliquant ces principes, la loi sur les stupéfiants, en accord avec les conventions internationales ratifiées par la France, prend en compte les objectifs de santé publique et repose sur  trois grands axes : interdiction de l’usage ; alternative de soins à la sanction de l’usage ; répression du trafic et des profits à tous les niveaux.  Les sanctions encourues sont proportionnelles à la gravité de l'infraction commise.

Des propositions sont actuellement en cours pour modifier la loi du 31 décembre 1970, qui a fixé les bases de la législation sur l'usage des produits stupéfiants en France.

L’usage de produits stupéfiants est interdit par l’article l 3421-1 du Code de la santé publique qui prévoit des peines maximales d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a modifié certains articles du Code de la santé publique, les personnes ayant commis ce délit encourent également une peine complémentaire: elles doivent effectuer un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants.

Comme pour toutes les sanctions pénales, il s’agit de peines maximales et, dans la pratique, les magistrats conservent une grande marge d’appréciation. L’emprisonnement reste très exceptionnel.

En cas d’interpellation, le consommateur peut ainsi éviter la sanction pénale en acceptant une aide médicale, psychologique et sociale.
La justice dispose de larges possibilités d’alternatives aux poursuites ou à la sanction : classement avec avertissement, classement avec orientation vers le secteur sanitaire et social (médecins, psychologues, assistantes sociales, associations, etc.), injonction thérapeutique (obligation de se soigner).
Le procureur de la République peut appliquer, avec l’accord de la personne interpellée, la procédure de « composition pénale » qui évite le jugement : travail d’intérêt général, versement d’une amende, remise du permis de conduire, etc.
Par ailleurs, tout consommateur peut,  par lui-même, demander  une assistance médicale (entretien, consultation, hospitalisation, etc.) qui sera anonyme et gratuite.
Pour lutter contre le sida, les hépatites et d’autres maladies, des programmes d’échanges de seringues, des traitements de substitution (Subutex, Méthadone) et des structures d’accueil ont été mises en place.

La provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants, par la publicité ou l’incitation ou la présentation sous un jour favorable des produits classés stupéfiants, (quel que soit le support choisi : vêtements, bijoux, livres, etc.) est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, même si l’incitation est restée sans effet (article L3421-4 du Code de la santé publique). Les peines sont aggravées lorsque les mineurs sont visés (sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende). La provocation de mineurs de moins de 15 ans au trafic de stupéfiants est sanctionnée par une peine de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

L’un des objectifs de cette loi n’est pas d’éluder le débat sur la drogue, mais d’éviter le développement d’un « marketing » de promotion des produits stupéfiants.

La détention de stupéfiants est punie de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende (article 222-37 du Code pénal). Par ailleurs, le fait de faciliter l'usage illicite de stupéfiants est puni des mêmes peines.
En pratique, les tribunaux tiennent compte de la quantité détenue et des circonstances de la détention (détenir une très petite quantité pour l’usage personnel est généralement assimilé à l’usage simple).

Le vendeur ou « dealer » qui vend ou qui offre un produit stupéfiant à une personne pour sa consommation personnelle (même en petite quantité et même à titre gratuit) encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

La peine d'emprisonnement est doublée lorsque des stupéfiants sont vendus ou donnés à des mineurs ou dans l’enceinte des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l'administration.
Un usager qui vend ou qui « dépanne », même pour subvenir à ses propres besoins en drogue, peut être sanctionné comme dealer.
La loi punit comme complice du vendeur, le « guetteur », « le rabatteur » ou « l’intermédiaire » (ou tout autre forme de complicité) même s’il ne bénéficie d’aucune contrepartie en argent ou en nature.

Le trafic de stupéfiants d’une plus grande envergure est passible de très lourdes peines.

La production, la fabrication, l’importation, le transport, la vente, etc. de produits stupéfiants exposent leur auteur à des peines pouvant aller jusqu’à dix ou vingt ans de prison, selon le cas, et jusqu'à 7 500 000 euros d’amende:
- Dix ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende: transport, offre, cession, acquisition, importation ou exportation, facilitation de l'usage et emploi illicites de stupéfiants. Si ces faits sont commis en bande organisée, les peines sont de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
- Vingt ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende: production ou fabrication illicite de stupéfiants

Le blanchiment de l’argent du trafic de stupéfiants en capitaux d’apparence légale, fait en connaissance de cause, est puni de dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. La sanction peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de blanchiment d'argent lors de la direction ou de l'organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication...de stupéfiants.

Celui qui s’enrichit illégalement grâce au trafic et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie (voitures, voyages, sorties, etc.) et qui, sans trafiquer lui-même, est en relation habituelle avec un trafiquant ou des usagers de produits stupéfiants, risque une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, sauf à justifier de la légalité de ses ressources (article 222-39-1 visant le « proxénétisme de la drogue »).

La loi punit aussi les professionnels qui facilitent ou tolèrent un usage ou un trafic de stupéfiants.
Par exemple: les médecins ou les pharmaciens qui prescrivent ou délivrent ces produits sans respecter les règles légales (ceux qui obtiennent des stupéfiants avec des fausses ordonnances sont également punissables) ; les responsables de bar ou de discothèques qui laissent se commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants (trafic ou consommation) dans leurs établissements.

Toutes ces peines peuvent être assorties de confiscation mobilière ou immobilière, de l’interdiction de séjour, de l’interdiction du territoire pour les étrangers ainsi que d’autres interdictions administratives (gérer un débit de boissons, détenir une arme, etc.).

Pour l’usage de stupéfiants, la garde à vue est de 24 heures et peut être prolongée également de 24 heures avec l’autorisation du procureur de la république. Pour le trafic, la garde à vue peut durer 4 jours sur autorisation des magistrats. Dans les deux cas, l’examen médical est obligatoire ainsi que l’intervention d’un avocat.

Les tableaux ci-dessous récapitulent les principales sanctions en fonction du type d'infraction commis (délits ou crimes).

- LES DELITS:

 

INFRACTION
SANCTION ENCOURUE
ARTICLE/ TEXTE LEGISLATIF
 Usage de produits stupéfiants

- Peine maximale: Un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

- Peine complémentaire: stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiant
- Article L.3421-1 du Code de la santé publique
- Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (sur la peine complémentaire)                       
Provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants, par la publicité ou l’incitation ou la présentation sous un jour favorable des produits classés stupéfiants; alors même que l'incitation est restée sans effet

5 ans d’emprisonnement et
75 000 euros d’amende

 Article L3421-4 du Code de la santé publique
 - Provocation d'un mineur à l'usage de stupéfiants

- circonstance aggravante: provocation d'un mineur de moins de 15 ans ou faits commis dans un établissement scolaire ou aux abords

- 5 ans d'emprisonnement et
100 000 euros d'amende

- 7 ans d'emprisonnement et
150 000 euros d'amende

- Article 227-18, alinéa 1 du Code pénal

- Article 227-18, alinéa 2 du Code pénal

- Provocation d'un mineur au trafic de stupéfiants (transport, offre et cession)

- circonstance aggravante: provocation d'un mineur de moins de 15 ans ou faits commis dans un établissement scolaire ou aux abords

- 7 ans d'emprisonnement et
150 000 euros d'amende

- 10 ans d'emprisonnement et
300 000 euros d'amende

- Article 227-18-1 alinéa 1 du Code pénal

- Article 227-18-1 alinéa 2 du Code pénal
- Détention, transport, offre, cession, acquisition, emploi illicites de stupéfiants;

- Facilitation de l'usage;

- Importation ou exportation illicites
10 ans d’emprisonnement et
7 500 000 euros d’amende

- Article 222-37 alinéa 1 du Code pénal

- Article 222-37 alinéa 2 du Code pénal

- Article 222-36 alinéa 1 du Code pénal

 


- LES CRIMES:

 

INFRACTION SANCTION ENCOURUE ARTICLE/TEXTE LEGISLATIF
- Production ou fabrication illicites de stupéfiants

- Faits commis en bande organisée
- 20 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende

- Peine de réclusion portée à 30 ans
- Article 222-35 alinéa 1 du Code pénal

- Article 222-35 alinéa 2

Importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée 30 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende Article 222-36 alinéa 2 du Code pénal
Direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants Réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 euros d'amende Article 222-34 du Code pénal
Blanchiment de l'argent lors de la direction ou de l'organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, (...) de stupéfiants 
De 20 ans de réclusion à la réclusion criminelle à perpétuité et
7 500 000 euros d'amende
Article 222-38 alinéa 2 du Code pénal

 


En France, comme dans la plupart des pays, la vente et la consommation d’alcool et de tabac (dont les mécanismes sur l’organisme peuvent être apparentés aux drogues) ne sont pas interdites mais réglementées (notamment alcool au volant, tabac dans les lieux publics, interdiction de délivrance aux mineurs, etc.).

S’agissant de produits devenus culturels dans notre société, une interdiction pure et simple serait inopérante (échec de la prohibition aux Etats-Unis) alors qu’une telle interdiction contribue à ne pas cautionner et banaliser l’usage de produits stupéfiants.

La loi dans les autres pays européens

La quasi-totalité des pays interdisent la consommation des stupéfiants, soit directement comme la France, soit au travers de la « détention en vue de l’usage ». Les sanctions sont diverses selon les états: depuis l’amende administrative jusqu’à l’emprisonnement, en passant par l’obligation conditionnelle de soins. Les Pays-Bas tolèrent la consommation et la possession de petites quantités de cannabis pour les majeurs ainsi que la vente dans certains lieux réglementés (le nombre des coffee-shops a été considérablement réduit ces dernières années).

Les choix propres à chaque pays sont liés à leur culture, à leur dispositif juridique, à leur capacité judiciaire ou de contrôle sanitaire et social, etc. C’est pourquoi, les options choisies ne sont pas toujours transposables d’un état à l’autre.

http://www.drogues.gouv.fr

Par SIPM/FPIP - Publié dans : police municipale - Communauté : POLICE
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Jeudi 8 octobre 2009

Adoption de la proposition de loi Carle

le : 01/10/2009
Adoption de la proposition de loi Carle : une clarification juridique très attendue par les communes

Alain Marleix se réjouit de l'adoption définitive par l'Assemblée Nationale de la proposition de loi du Sénateur Jean-Claude Carle qui apporte une clarification juridique en ce qui concerne la prise en charge financière des élèves scolarisés en dehors de leur commune de résidence qu'ils soient accueillis dans une école publique ou dans une école privée.

Ce dossier a fait l'objet depuis plus d'un an de nombreuses réunions de travail et de concertations avec le ministère de l'éducation nationale et l'association des maires de France et notamment avec son président, Jacques Pélissard.

La solution aujourd'hui adoptée permet d'apporter à l'ensemble des maires de France et notamment aux maires des petites communes rurales des réponses claires lorsqu'un enfant n'est pas scolarisé dans la commune et que celle-ci est sollicitée en vue de la prise en charge financière.

Le texte de loi devrait être prochainement publié au Journal Officiel.

 

Par SIPM/FPIP
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Jeudi 8 octobre 2009

Fédération Professionnelle Indépendante de la Police

Siège social : 139, rue des Poissonniers 75018 PARIS

Internet : www.fpip-police.com

 

SYNDICAT INDEPENDANT DE LA POLICE MUNICIPALE

 

Siège administratif : 139, rue des Poissonniers – 75018 PARIS — Tél. 01.44.92.78.50 — Fax : 01.44.92.78.59 —  Email : fpip@fpip-police.com

 

 

Paris le 28 août 2008

 

COMMUNIQUE



Devant le nombre important d’appels et de courriers électroniques de la part principalement de gardes champêtres et agents de police municipale concernant le discours public du Lieutenant de Gendarmerie Cédric RENAUD à l’occasion de l’assemblée générale de la FNGC à la SALVETAT sur AGOUT (34) et dont le site internet personnel d’accès libre en a fait la publicité, le SIPM/FPIP, syndicat représentant les personnels gardes champêtres, agents de la police municipale, chefs de service, transmettra un courrier lui demandant des précisions.

Cet officier en activité, s’étant présenté comme tel (avec sa fonction et son affectation), étant l’unique responsable de ses propos (à la tribune de la FNGC),  en présence de représentants de l’Etat, d’élus, de gardes et de citoyens, il ne nous appartient pas d’en faire le moindre commentaire, ni la moindre interprétation.

Nous lui demanderons de nous préciser quels sont les syndicats de police municipale hostiles aux gardes champêtres ? Un courrier par lettre recommandé lui sera adressé.

En ce qui concerne le SIPM / FPIP nous resterons toujours fidèle à nos engagements en tentant de faire respecter les lois et règlements qui régissent la police municipale  au sein de la fonction publique territoriale.

Depuis 12 ans nous nous battons pour la parité et la passerelle GC/APM, nous continuerons à le faire tous ensemble.

Merci à toutes et à tous de la confiance que vous avez manifesté une fois de plus au SIPM /FPIP et à votre vigilance.

Fidèle à notre devise : ensemble construisons l’avenir.


 

Marcel BIANCHI, conseiller technique national,

Chargé du dossier « gardes champêtres », responsable du pôle gardes champêtres auprès du Syndicat indépendant de la police municipale.

Par SIPM/FPIP - Publié dans : police rurale - Communauté : POLICE
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Jeudi 8 octobre 2009

Pour M. Juppé, l'élection de conseillers territoriaux siégeant à la fois au département et à la région "sera un changement très profond justifié par deux motifs : le premier, quelque peu démagogique, est de diminuer le nombre d'élus ; ce qui fait toujours plaisir. Le deuxième est d'amorcer le rapprochement entre la collectivité régionale et la collectivité départementale. Mais beaucoup dépendra de la loi électorale", qui, selon lui, "n'est prévue nulle part".

Evoquant la suppression de la taxe professionnelle, versée par les entreprises au profit des collectivités locales, M. Juppé affirme que "le gouvernement cherche la provocation". "Le président Sarkozy avait promis une compensation euro par euro mais il avait oublié de dire pendant un an", a-t-il dit. Résultat : dès la deuxième année, la communauté urbaine de Bordeaux perdrait, selon lui, "plusieurs millions. C'est tout de même se foutre du monde".

Le maire de Bordeaux, qui prône une agglomération "puissante, avec un vrai exécutif communautaire", estime que "le transfert des compétences du département à l'agglo semble remis en cause", tandis que "tout ce qui devait réaffirmer la primauté de la métropole sur la commune a du plomb dans l'aile".

 

Par SIPM/FPIP
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés