conduite tracteur agricole

Publié le par SIPM/FPIP

     


 


 


Principes généraux et règles

Principe de précaution (art.L.110-1 du Code de l'environnement) : "selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable".

Principe de prévention (art. L.110-1 du Code de l'environnement) : qui consiste à prévenir "par priorité à la source" les atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Principe d'information et de participation (art. L.110-1 du Code de l'environnement) : "Chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement".

Protection de l'air : "L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie" (art.L.220-1 du Code de l'environnement).


Code civil

art. 1382 du Code civil : "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

art. 1383 du Code civil : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence".

Droit de propriété : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements" (art. 544 du Code civil ).



Théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage

Code pénal :

Atteinte involontaire à la vie ou a l'intégrité de la personne

art. 221-6 du Code pénal : "le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000F d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende".

art. 222-19 du Code pénal "le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000F d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende".

Art R 652-2 du Nouveau Code pénal "le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 ième classe".

Voir de même R 622-1 instituant une contravention de deuxième classe en cas d'absence d'incapacité totale de travail


Mise en danger de la personne

art. 121-3 du Nouveau Code pénal : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure
".

art. 223-1 du Nouveau Code pénal : "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende".

Cette incrimination suppose en matière d'ambroisie l'édiction par voie de règlement de police (salubrité) d'obligations particulières de sécurité ou de prudence sanctionnable pénalement en cas de manquement. (cf artR.610-5 du Nouveau Code Pénal).

 



Actes administratifs unilatéraux :

La lutte contre l'ambroisie relève pour l'essentiel de deux polices administratives : une police spéciale au profit du préfet (lutte contre la pollution de l'air) et une police générale au profit du Maire (police de la salubrité publique).

Préfet :

Le Préfet de région élabore un Plan Régional de la Qualité de l'Air (PRQA) qui pourra fixer des objectifs de lutte contre l'ambroisie (titre II de la loi sur l'air du 30 décembre 1996). C'est le cas du PRQA de la région Rhône-Alpes qui contient des orientations sur les pollens allergisants, dont l'ambroisie. Sur la base de ce plan régional et pour les grandes agglomérations ou certaines zones définies par décret en Conseil d'Etat (article l.222-4 du Code de l'environnement), le Préfet de département peut élaborer un plan de protection de l'atmosphère.

Le Préfet est spécialement chargé de la surveillance, de l'information du public et de la planification dans le domaine de la préservation de l'air. Il lui incombe de prendre des mesures d'urgence en cas de pollution atmosphérique (l.221-1 à l.222-7 et l.223-1 du Code de l'environnement).

Il lui appartient de faire identifier les terrains où se trouvent des plans d'ambroisie et de proposer les mesures de régulation adaptées (L.1331-26 et L.1331-27 du Code de la Santé publique).

Le Préfet de département peut aussi prévoir des mesures particulières de prévention dans le cadre du règlement sanitaire départemental.


Le Maire

Il est chargé de la police générale de la salubrité publique sur le territoire de sa commune.

art L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : "le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'état qui y sont relatifs"

art.l.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques".

art. l.2212-2 al.1 du Code Général des Collectivités Territoriales : "la police municipale est assurée par le maire, toutefois le préfet peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'état dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat. (...)" (art. l.2215-1 du CGCT).

Il dispose également de compétences de police au titre des terrains en friche situées près des habitations (L.2213-25 du CGCT) et peut aussi agir sur le terrain de textes spéciaux : déclaration manifeste d'abandon, défense et lutte contre les incendies au niveau des terrains non entretenus, ...


Contrats :

Les collectivités territoriales et les établissements publics sont propriétaires ou gestionnaires d'importants territoires. L'obligation de régulation des plants d'ambroisie doit être prévue dans les divers actes contractuels passés en vue de la gestion des biens de leur domaine public et privé (conventions de mise à disposition, concessions, etc.).Plus généralement cette préocupation de santé publique gagnerait à être intégrée dans les divers contrats liés à leurs marchés publics et délégations de service public.

Les chambres consulaires et d'agricultures peuvent de même jouer un rôle important au travers de l'élaboration des contrats et cahier des charges liés à la gestion et à l'entretien des terrains placés sous leur reponsabilité (base de loisirs, domaine portuaire et aéroportuaire, ...).

La lutte contre l'ambroisie peut enfin s'insérer dans l'ensemble des démarches de certification ou de gestion intégrées (CTE, Natura, ...).


Comportement des personnes et agents

Les agents des collectivités territoriales, gardiens naturels du milieu et du confort de vie de leurs concitoyens, se doivent d'agir préventivement en bon père de famille.

 
   



Me. Lionel BRARD     
Avocat au barreau de Valence     

 
 



Publié dans police rurale

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