Partager l'article ! Référé-suspension : il y a présomption d'urgence en cas d'éviction du service. (CE N°325638): L'essentiel Le r ...
L'essentiel
Le référé-suspension formé par un agent hospitalier contre la décision le radiant des cadres a été rejeté pour défaut d'urgence par le juge des référés du TA compétent. Annulation de son
ordonnance par le Conseil d'État, la condition d'urgence étant présumée remplie « eu égard à la nature et aux effets de la mesure de radiation des cadres ».
Cette décision offre une précision utile sur l'appréciation de l'urgence en cas de perte de rémunération. On le sait, la situation pécuniaire d'un agent peut être un élément essentiel pour faire
admettre l'urgence lors d'une demande de référé-suspension. Souvent, devant les tribunaux, l'agent était tenu ou se sentait tenu de faire état des revenus du couple si un couple existait.
Le Conseil d'État l'affirme aujourd'hui nettement : « un agent public
ayant fait l'objet d'une éviction qui le prive de sa rémunération » n'est pas tenu de fournir des précisions sur les revenus de son conjoint. C'est une erreur de droit que de demander ces
précisions.
Cependant pour un gardien de la paix suspendu avec demi-traitement le juge suprême considère que « l'intéressé n'apporte pas de justifications relatives aux effets graves et immédiats de la
mesure contestée sur sa situation et que ses revenus apparents actuels sont suffisants pour couvrir les charges incompressibles » (CE 24 juin 2002, Bartoli, n° 244872). Mais cet agent
n'est pas licencié. Cela compte sans doute, bien que ses revenus soient inférieurs aux allocations de chômage. De même l'urgence ne sera pas admise alors que l'enjeu porte sur une prime qui n'est
qu'un élément accessoire du traitement (CE 21 juin 2002, Syndicat lutte pénitentiaire, n° 247956), ou du décompte de rémunération des heures supplémentaires qui n'affecte donc pas le
traitement principal (CE 30 juin 2003, Martinez, n° 257885).
L'urgence
Dans le cadre d'un « référé-suspension », la condition d'urgence s'apprécie au regard de l'atteinte portée par la décision litigieuse à la situation de l'intéressé(e) : cette atteinte doit être « suffisamment grave et immédiate ». C'est, « par nature », le cas de celle portée à la situation d'un agent par sa radiation des cadres, et ce, sans que le juge n'ait à examiner sa situation familiale et/ou financière.
Le doute sérieux sur la légalité
Dans cette affaire, la circonstance que la requérante n'ait pas été avertie, par une mise en demeure circonstanciée, qu'en ne reprenant pas son service elle s'exposait à une radiation des cadres sans pouvoir bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée (« en l'état de l'instruction », c'est-à-dire bien sûr sans préjuger du traitement de l'affaire au fond). La condition d'urgence étant remplie par ailleurs, le Conseil d'Etat suspend la décision de radiation des cadres.
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