URVOAS (PS): le comique de service

Publié le par SIPM/FPIP

http://www.acteurspublics.com/article/17-06-11/l-interpellation-par-des-policiers-municipaux-n-a-aucun-fondement-juridique

 

Interview – Jean-Jacques Urvoas

“L’interpellation par des policiers municipaux n’a aucun fondement juridique”

Alors que le ministre de l’Intérieur a annoncé le 16 juin que les policiers municipaux seraient équipés de gilets pare-balles, le député PS Jean-Jacques Urvoas, spécialiste des questions de sécurité, met l’accent sur le besoin de clarification entre les missions de police nationale et la police municipale.

 

L’annonce de Claude Guéant sur l’équipement avec des gilets pare-balles des policiers municipaux a relancé le débat sur l’armement, comment l’expliquez-vous ?

Je ne me pose pas la question de l’armement, tout simplement parce que le problème est réglé, et d’ailleurs, pour les principales associations de maires, le sujet n’est pas d’actualité. Les gardes-champêtres ont l’habilitation requise pour le port d’armes de première catégorie. Mais si un maire veut armer sa police, il peut le faire. Pour ma part, alors qu’au vu des textes législatifs, leurs missions sont des missions de police administrative, je ne suis pas certain qu’il faille les équiper d’armes de guerre.

La montée de la délinquance est-elle la raison essentielle pour armer les policiers municipaux ?

Les policiers municipaux, qui ne sont pas des agents qui travaillent en mairie, mais qui sont des employés territoriaux qui exercent une fonction de police, avoisinent les quelque 18 000 agents et ne représentent que 1,9 % des fonctionnaires territoriaux. En outre, ils n’ont aucune instance représentative au niveau national et leurs syndicats sont divisés. Sur le fond, eu égard à la loi-cadre de 1999 sur la police municipale, et même si la tendance est à l’élargissement par touches successives des missions des policiers municipaux, leur champ d’action est limité à la police administrative, à tout ce qui touche à la médiation et à la tranquillité publique. Ils n’ont donc aucune mission de lutte contre la délinquance à proprement parler.

Sur le terrain, le distinguo entre les forces de police est-il compliqué ?

Je rappelle que l’interpellation de délinquants par les policiers municipaux, comme cela se pratique dans à peine 1 % des villes sur les 3 800 qui ont une police municipale, n’a aucun fondement juridique. Police nationale et police municipale ont des statuts différents. Il ne doit pas y avoir de mimétisme entre les deux, qui ont des fonctions complémentaires et que le législateur a voulu différentes. Je conteste fermement l’argument que j’entends selon lequel les policiers municipaux courent des risques identiques, alors que juridiquement, leurs missions ne sont pas les mêmes.

Faut-il alors retoucher les conventions de coordination entre mairies et police nationale, comme semble vouloir le faire le ministre de l’Intérieur ?
Je ne sais pas comment le ministre veut réformer ces conventions, qui découlent de toute manière de ce que la loi prévoit. Si l’on doit les modifier, il faut mettre l’accent sur l’aspect opérationnel, en organisant qui fait quoi, en répartissant de manière précise les tâches, par tranches horaires ou géographiques. Cela n’a de sens que si en amont, l’État cesse de se décharger de ses missions sur les collectivités. Or je constate que l’État réduit le nombre de ses fonctionnaires nationaux et qu’il n’a de cesse de vouloir donner des compétences supplémentaires aux policiers municipaux.

Propos recueillis par Xavier Sidaner

 

 Nous voilà bien ! Le "spécialiste" du parti socialiste - qui est quand même un parti de gouvernement- ne connait pas le droit basique ! Comme disait Coluche " comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose que l'on vote maintenant pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est à dire moi".

On peut se demander pourquoi le Parti Socialiste a désigné ce monsieur comme "spécialiste de la sécurité" et non Manuel Valls qui lui non seulement s'y connait ...Mais applique dans sa ville d'Evry une politique visible de sécurité publique avec succès . Bref nous voilà contraints de donner une leçon de droit basique niveau première semaine de premier trimestre de première année au "spécialiste " du PS :

Art 73 du Code de Procédure Pénale : Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Sont agents de police judiciaire adjoints :

Art 21 du Code de Procédure Pénale : Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'
article 20 ;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'
article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'
article 20-1 ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'
article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

Code de déontologie des agents de Police Municipale :

En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

 

 

Dans ces conditions M. URVOAS  ne peut soutenir que "l'interpellation par des Policiers Municipaux n'a aucun fondement juridique ! C'est faux . Pourquoi ce monsieur se permet-il de désinformer à ce point là ? Cela n'augure rien de bon si le Parti Socialiste revenait au gouvernement !

Rappelons également que la Police Municipale a entre autre pour objet d'assurer la SECURITE publique et que le Maire représente l'Etat sur la commune (il suffit de lire le code général des collectivités territoriales)  : donc le Maire c'est aussi l'Etat . Il ne s'agit pas , donc, en faisant travailler des policiers municipaux d'une "décharge" de l'Etat sur les collectivités, mais d'une décentralisation , de Policiers placés sous l'autorité d'un agent de l'Etat : le Maire et non le Ministre de l'Intérieur . CQFD .

B/N SIPM-FPIP/EUROCOP le 19/06/2011
 

Publié dans police rurale

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